Préambule

Sur des considérations individuelles

CONSIDÉRANT, la volonté d’un nombre grandissant d’individus de prendre en main leur santé, d’être responsabilisé et d’accéder à la prévention individuelle par l’enseignement des lois de la vie saine et l’auto gestion de la santé,

CONSIDÉRANT, l’intérêt croissant des populations pour les méthodes énergétiques de santé et d’hygiène, s’appuyant sur le potentiel d’autoguérison ou homéostasie, défini par le physiologiste Claude Bernard fondateur de la médecine expérimentale moderne.

Sur des considérations mondiales

CONSIDÉRANT que dès 1969 l’O.M.S. (Organisation Mondiale de la Santé), orientait vers l’éducation sanitaire « qui s’applique à toute situation qui, dans la vie d’un individu, peut modifier ses croyances, son attitude et son comportement à l’égard des problèmes de santé, ainsi qu’aux moyens de provoquer ces changements de comportement que suppose l’accession des gens au niveau optimum de santé »,

CONSIDÉRANT que les orientations prises par l’O.M.S. depuis plus de 20 ans en faveur du développement de l’éducation sanitaire, de la prévention primaire et du droit pour tous d’accéder à une santé optimum, ont été clairement réaffirmés dans le nouveau projet « Santé pour tous au 21ème siècle »,

CONSIDÉRANT que tout individu, selon la définition de la santé produite par l’O.M.S., doit pouvoir accéder à « un état complet de bien-être physique, mental et social », la santé ne consistant « pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».

Sur des considérations européennes

CONSIDÉRANT la prise en compte par la Communauté Européenne des médecines non conventionnelles en vue de leur harmonisation,

CONSIDÉRANT l’adoption par le Parlement Européen de la résolution très favorable au statut des médecines non conventionnelles en date du 29 mai 1997 (rapport Colins / ex. Lannoye),

CONSIDÉRANT le rapport « La santé publique dans la communauté européenne”, qui s’appuie sur le bien-fondé du Traité de Rome (libre circulation des personnes, y compris des professionnels de santé et de leurs patients – 1957), souligne l’article 129 du traité de Maastricht disposant « que l’accent doit être mis sur la promotion de la santé et sur la prévention des maladies ». 

Ce rapport affirme « qu’il convient en outre de développer les compétences personnelles afin que la population dispose des connaissances nécessaires pour (…) prendre en charge sa santé ». 

Ce rapport « encourage les Etats membres à faire de la promotion de la santé l’une de leurs priorités et à mettre en commun leurs idées et leurs expériences ».

Sur des considérations françaises

CONSIDÉRANT le rapport français du Conseil Économique et Social de 1982 insistant sur la nécessité d’une véritable prévention sanitaire,

CONSIDÉRANT le rapport Béraud de 1992 dénonçant l’usure du système de soin ainsi que sa « non qualité médicale et économique », 

CONSIDÉRANT l’article L1110-5 du Code de la Santé Publique « …Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée … »,

CONSIDÉRANT le « 3ème plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010 » demandant de développer la recherche sur les méthodes non médicamenteuses de prise en charge de la douleur.

Sur un positionnement différent

CONSIDÉRANT le respect dû aux avancées des connaissances médicales scientifiques, aux progrès de la technique et de l’art des chirurgiens, au dévouement de tous les personnels médicaux,

CONSIDÉRANT que le maintien en bonne santé de l’individu ne saurait être dévolu uniquement au corps médical stricto sensu défini par le Code de la Santé Publique,

CONSIDÉRANT la prise en compte de plus en plus importante, tant au niveau européen qu’au niveau international, des droits du patient et de l’individu,

CONSIDÉRANT que les spécificités conceptuelles de la vision orientale traditionnelle sur la santé, rendent totalement incompatibles les méthodologies issues de ces traditions avec celles utilisées par la médecine conventionnelle. Dans ce contexte, l’autonomie de la Manupuncture s’impose,

CONSIDÉRANT que la Manupuncture peut être pratiquée de manière professionnelle, et aussi de façon amateure et occasionnelle par toute personne convenablement formée.

Intentions

CONSIDÉRANT l’importance de l’enjeu pour la santé publique et la recherche,

CONSIDÉRANT que la profession de « praticien / praticienne en Manupuncture » ou « manupuncteur / manupunctrice » n’est pas encore réglementée,

CONSIDÉRANT le souhait du fondateur de la Manupuncture, le Pr. Tae-Woo YOO, que s’instaure une structuration de la Manupuncture en France et en Europe

CONSIDÉRANT que le mot « Manupuncture » est une marque déposée, néologisme français des termes coréen « Soo-Ji-Chim » et « Seokeum », et anglais « Koryo Hand Acupuncture »,

CONSIDÉRANT qu’il est indispensable que les praticiens de Manupuncture s’engagent en faveur d’une éthique partagée et d’une organisation qualitative de l’enseignement et de l’exercice de la Manupuncture.

Il est mis en place un « Code de déontologie » conçus dans l’intérêt de tous les intervenants de la Manupuncture et dans l’intérêt du public.

Code de déontologie

  • Le présent Code Déontologique est l’ensemble des règles comportementales et éthiques aux quelles les « manupuncteurs » professionnels ou amateurs, soumettent leur conduite. Il éclaire aussi les rapports entre le professionnel d’un côté, et, de l’autre, les clients, les collègues et les autres catégories professionnelles.
  •  Le Code Déontologique représente, pour une catégorie professionnelle, une vraie carte de visite, reflet de ses devoirs et symbole de l’irréprochabilité technique, humaine, sociale et morale de ses membres.

Définitions

Définition de la Manupuncture

Article 1 – La Manupuncture est :

  • Un type de réflexologie, à démarche scientifique, se pratiquant uniquement sur la main.
  • Une pratique énergétique et préventive, agissant par stimulation du potentiel d’autoguérison de chaque individu.
  • Une technique de régulation pour équilibrer les énergies du corps, et diminuer la douleur.
  • Un concept dans lequel chaque main est une image du corps entier et chaque partie du corps, chaque organe, chaque méridien est représenté sur la main et peut être stimulé sans danger.
  • Une pratique complémentaire, qui peut s’utiliser partout sans restriction d’âge, de conditions de santé ou de traitement médical en cours, de l’individu.
  • Le manupuncteur repère les points de douleur sur la main, réalise un bilan énergétique, puis stimule des zones sur la main pour effectuer un ajustement du système énergétique du corps.

 

La Manupuncture est une INM (Intervention Non Médicamenteuse) :

  • Elle s’applique à résoudre un problème de santé ou de bien-être dans un temps défini.
  • Elle est une action individuelle et personnalisée et s’inscrit dans le parcours individuel de santé.
  • Elle implique, si possible, la participation active des usagers.
  •  Elle dispose d’une fiche de présentation pour l’usager et d’un manuel de mise en œuvre.
  • Elle fait l’objet d’études interventionnelles publiées dans les revues scientifiques.
  • Le manupuncteur est spécifiquement formé.

 

Relation avec la médecine conventionnelle (exercice illégal)

Article 2 – La Manupuncture n’est pas une pratique médicale. Par conséquent le manupuncteur :

  • N’établit aucun diagnostic médical
  • N’interrompt, ne modifie ou n’établit aucun traitement médical
  • N’intervient jamais pour détourner un client d’un traitement médical en cours
  • N’intervient dans aucune décision thérapeutique
  • Ne pratique aucun acte professionnel prévu à la nomenclature du Code de la Santé Publique.
  • Ne prescrit ou conseille aucun médicament
  • Dirige sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant des signes cliniques anormaux ou persistants

 

 La pratique est multiple

Article 3 – La Manupuncture permet à tous, de développer les compétences personnelles pour prendre en charge sa santé et accompagner celle de son environnement familial et amical. La pratique est donc multiple. Le praticien de Manupuncture peut exercer son art :

  • De manière professionnelle en cabinet ou sous forme de coaching
  • En complément de son métier d’infirmier, médecin, coach, animateur sportif, enseignant, …
  • Dès que nécessaire pour lui-même et son environnement familial, amical, professionnel, …

 

La transmission est importante

Article 4 – Le manupuncteur est un éducateur.  Il informe sur les principes et les méthodes de la Manupuncture, pour que chacun puisse prendre soin de lui-même, améliorer son bien-être, développer les forces vitales d’autoguérison et la prévention. 

Devoir généraux

Ne pas nuire

Article 5 – Le principe premier est de ne pas nuire. Le manupuncteur exerce dans le respect total de l’intégrité physique et morale de la personne, avec humanité, probité, et loyauté.

Secret

Article 6 – Le manupuncteur observe une attitude absolue de réserve et de secret professionnel.

Obligation légale

Article 7 – Le praticien de Manupuncture professionnel, n’utilisera pas de termes légalement protégés sur sa plaque professionnelle, ses cartes de visites ou son papier à en-tête.

Article 8 – Le praticien de Manupuncture professionnel, s’engage à respecter les textes législatifs du pays dans lequel il exerce.

Article 9 – Le praticien de Manupuncture professionnel, souscrit obligatoirement à une assurance civile, professionnelle et juridique.

Dérives

Article 10 – En toute situation, le manupuncteur doit exclure toutes formes de prosélytisme confessionnel, politique ou sectaire.

Article 11 – Le manupuncteur garde un axe clair et net dans sa démarche. Il ne cautionne ni n’alimente les excès, errances (émotionnelles, spirituelles, addictions, dérives perverses) ou projections du consultant, afin de demeurer authentique dans la démarche stricte et exclusive du manupuncteur qui n’est ni un médecin, ni un maître spirituel, ni un substitut affectif.

Article 12 – Le manupuncteur ne présente jamais ses méthodes comme miraculeuses, ni ne promet la guérison.

Devoir envers les consultants

Réserve de compétence

Article 13 – Le manupuncteur peut refuser de prendre en charge un consultant s’il considère que son cas relève d’une compétence différente. Il doit alors orienter le consultant au mieux de son intérêt.

Article 14 – La prise en charge d’un consultant mineur doit être faite en présence ou avec l’accord des parents.

Attitude parfaite

Article 15 – Le manupuncteur se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité et d’encouragement envers le consultant.

Article 16 – Le manupuncteur a pour objectif de restaurer au maximum l’autonomie du consultant.

Article 17 – Le manupuncteur fixe ses honoraires en accord avec l’équité, en les proportionnant aux services fournis, avec tact et mesure, tout en restant libre de proposer des services gratuits.

Article 18 – Le manupuncteur se doit de toujours garantir un service optimum, notamment en maintenant ses compétences au plus haut niveau, à l’aide de cours, formations et stages complémentaires.

Devoir envers ses confrères

Bonnes relations

Article 19 – Les manupuncteurs partagent entre eux les principes de saine et cordiale collaboration, solidarité, loyauté et respect.

Devoir envers les membres des professions médicales

Coopération

Article 20 – Le manupuncteur est ouvert à toute forme de collaboration avec d’autres professionnels du secteur du bien-être et avec celui du secteur sanitaire.

Article 21 – La Manupuncture peut être utile dans l’accompagnement des pathologies lourdes. Ses actes et ses conseils sont alors complémentaires aux soins médicaux. Le manupuncteur apporte sa cordiale coopération aux professionnels de santé.

Etudes scientifiques,

Article 22 – Le manupuncteur est disposé à participer à toute étude pouvant valider plus scientifiquement l’efficacité et l’innocuité de la Manupuncture.